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298 ARTISTES PARISIENS DU
lés coings, marques et marteaux des armes de Sa Majesté, fleurdelis, soient faictz et faict faire par led. Danfrie ou ses commis, et non par autres personnes, qui tiendroient registre de ce qui avoit esté dellivré, pour y avoir recours quant besoing seroit, et faict deffences à touttes personnes de s'entremettre à lad. facture à peine de dix escus d'amande ; exploict de signiffication desd, lettres-patentes du 288 febvrier 1598, faict à la requeste dud. Danfrie aux autres graveurs de Paris, et à eux faict les deffences y contenues; procuration dud. Danfrye, du 2 3e aoust i6o4, pour resigner sond, office de graveur general au proffict dud. Briot; brevet de Sa Majesté du dernier may 1 6o5, par lequel Sad. Majesté auroit accordé aud. Briot la resignation dud. Danfrie; lettres de provision dud. office de graveur general des effigies et monnoyes de France, obtenues par led. Briot de Sad. Majesté le dernier may 16o5; acte de reception dud. Briot aud. office estant sur le reply desd, lettres du 15e mars 1606; aultres lettres-patentes de sad. Majesté, du 15e juillet aud. an, par lesquelles est mandé aux generaulx des Monnoyes faire jouir led. Briot des mesmes fonctions, pouvoirs et facultez que faisoit led. Danfrie, et luy seul et non autre, faire ou faire faire lesd, marteaux et merques, et autres plus au long contenues esd. lettres dud. 23° juing 159-7; et provisions dud.. Briot faisant les deffences y contenues à" tous qu'il appartiendra autre que led. graveur general d'entreprendre lad. facture et d'user d'autres coings, merques ou marteaux que ce qui en sera par luy faict; arrest de la Court des Monnoyes entre lesd. Briot et Turpin, par lequel, parties oyes, auroict esté ordonné que sur les lettres-patentes par elles respectivement obtenues pour faire lesd, marteaux et poinçons à marquer les cuirs, elles se pourvoiroient par devers Sa Majesté; ouy
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XVIe ET DU XVIF SIÈCLE.
le rapport du commissaire à ce deputé et tout veu;
Le Roy, en son Conseil, ayant esgard à la requeste dud. Briot, a ordonné et ordonne que led. Turpin sera assigné au Conseil aulx fins d'ycelle, et, cependant, a faict inhibitions et deffences aud. Turpin et aultres de s'entremectre de la fabrication des grandz et petitz seaulx, tant de la Chancellerie de France que chanceleries establies es Parle-mentz et Cours presidiales de ce royaulme, à peine de faulx et de tous despens, domages et interestz dud. Briot. Signé : Brulart, Favyer, le i3 décembre 1606, àParis. — (Arch, nat., V6 10.)
618. — Pierre Turpin maintenu, malgré l'opposition de Briot, dans sa charge de graveur des sceaux et cachets du Roi et dans le'privilège de faire les coins pour marquer les cuirs et sceaux de. la Draperie. — 3 o mai 1607.
Entré Nicollas Briot, graveur general des effigies des monoyes de France," demandeur en requeste du treiziesme decembre dernier, d'une part, et Pierre Turpin , graveur des sceaux et cachets de Sa Majesté, deffendeur, d'aultre.
Veu par le Roy en son Conseil la requeste dud. Briot tendant à ce que, sans avoir esgard aux lectres obtenues par led. Turpin comme obtenues par surprise, elles feussent déclarées nulles et deffences dè s'en ayder et de s'entremettre en la fabricque des grandz et petitz sceaulx, tant de la Grand Chancellerie de France que Parlemens et sièges presidiaulx de ce royaulme, etdes coings et mar-teaulx pour marquer cuirs et marchandises, et qu'il fust permis aud. Briot faire saisir les coings et marteaux faictz et fabricquez par Turpin, concernant led. office de graveur general; escriptures desd, partyes; lettres en forme de commission obtenues par Philbert
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